En juin dernier, le Conseil d’État a annulé le permis d’urbanisme délivré pour la tour Van Maerlant dans le quartier européen car la dérogation à la règle de hauteur des constructions n’avait pas été correctement motivée par la Région. Il s’agit d’une tour de 25 niveaux pour laquelle une dérogation importante à la règle de hauteur des constructions avait été accordée par la Région. Alors que de nombreux permis dérogatoires sont délivrés, nous pensons qu’il n’est pas inutile de rappeler les règles légales.
Dans notre newsletter du 14 juillet 2016 nous vous informions que le Conseil d’État (CE) avait annulé le permis d’urbanisme délivré pour la tour Van Maerlant dans le quartier européen car la dérogation n’avait pas été correctement motivée par la Région (et aussi pour une autre raison touchant à la complétude du rapport d’incidences [1]) (Lire l’article : « Le permis d’urbanisme de la tour Van Maerlant est annulé ! »). Il s’agit d’une tour de 25 niveaux pour laquelle une dérogation importante à la règle de hauteur des constructions du Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) [2] avait été accordée par la Région.
Alors que de nombreux permis dérogatoires sont délivrés, nous pensons qu’il n’est pas inutile de rappeler les règles légales.
C’est ainsi que le CE a rappelé que la dérogation à la hauteur des constructions doit être motivée en indiquant les raisons pour lesquelles elle est compatible avec l’objectif de la règle à laquelle il est dérogé, à savoir la préservation d’une certaine harmonie et la création d’ensembles urbains cohérents.
À cet égard, le CE a expressément rejeté les considérations indiquant l’intérêt que présente l’implantation d’une tour [3], car ces éléments sont hors sujet. Il rejette aussi les propos estimant que la tour présentera des effets limités en matière d’ombres portées et de vents induits car ces éléments n’ont pas de rapport direct avec la question de l’admissibilité de la dérogation par rapport aux objectifs poursuivis par la règle relative à la hauteur des bâtiments.
Le CE a aussi exprimé que pour se prononcer valablement sur l’admissibilité de la dérogation, l’autorité doit identifier avec précision quelle est la « moyenne des hauteurs des constructions sur les terrains qui entourent le terrain considéré » [4]. Le CE, examinant précisément le relevé des gabarits figurant dans le rapport d’incidences, constate que le fonctionnaire délégué (FD) se trompe dans son évaluation du gabarit général. Le CE relève aussi que l’immeuble le moins élevé (R+2) est plus proche de l’immeuble projeté que le bâtiment dont le gabarit est le plus haut (R+11), lequel s’avère en outre relativement excentré par rapport aux autres bâtiments. Et le CE de conclure que le FD n’a pas correctement évalué la moyenne des hauteurs de constructions des terrains avoisinants et qu’il n’a donc pu apprécier valablement l’importance de la dérogation qui était sollicitée.
Il faut noter que les règles d’harmonie du RRU pourraient bien changer rapidement dès lors qu’il est en cours de révision et qu’on sait que l’un des souhaits du gouvernement est de permettre une densification du territoire.
Dans le prochain Bruxelles en mouvements de fin décembre/début janvier (BEM 285), nous traiterons de cette question des immeubles-tours. Nous expliquerons notamment que là où une dérogation au RRU est « impossible », des Plans Particuliers d’Affectation du Sol ou bien encore un Règlement Régional d’Urbanisme Zoné peuvent venir dicter un nouveau bon aménagement des lieux.
[1] L’étude sur les courants d’air générés par la grande hauteur de la tour, étude déclarée pourtant nécessaire dans le rapport d’Incidences, n’a pas été produite.
[2] Consulter le Titre 1er du RRU – Caractéristiques des constructions et de leurs abords, arrêté du 21 novembre 2006 et ses modifications successives (https://urbanisme.irisnet.be).
[3] Le fonctionnaire délégué disait que la tour permettra la densification du site tout en préservant des espaces libres, le redéploiement du logement dans un quartier administratif, qu’elle constituera un signal urbanistique et créera un jeu de perspectives.
[4] Dès lors que le permis porte sur une construction isolée.