Les mesures particulières de publicité sont constituées de l’enquête publique et de la réunion de la commission de concertation ou, dans les hypothèses dispensées de l’une ou de l’autre de ces formalités par le Gouvernement, l’enquête publique ou l’avis de la commission de concertation [1].
Elles sont organisées en deux temps, sauf exceptions : l’enquête publique d’abord, la réunion et l’avis de la commission de concertation, ensuite.
L’enquête publique est un mode de participation par lequel, sur invitation de l’autorité, tout particulier peut lui faire part de ses observations sur un projet, à charge pour l’autorité d’en tenir compte, d’une manière ou d’une autre, dans sa décision [2].
L’enquête publique poursuit un double objectif :
- d’une part, offrir aux particuliers la possibilité de faire valoir des observations sur le projet soumis à enquête ;
- d’autre part, fournir à l’autorité compétente les renseignements nécessaires pour statuer sur la demande de permis qui lui est soumise en pleine connaissance de cause.
Elle présente des avantages :
- elle oblige les pouvoirs publics à motiver leurs décisions ;
- elle permet l’accès à une information qui à défaut resterait dans l’ombre ;
- elle est susceptible de permettre l’amélioration d’un projet et parfois, mais plus rarement, l’arrêt d’un projet.
…mais aussi des limites :
- c’est un outil qui demande la maîtrise des concepts urbanistiques – d’où l’intérêt de travailler collectivement, le cas échéant via les comités de quartier ;
- elle survient relativement tard dans la procédure de demande de permis, à un moment où les aspects importants du projet ont été arrêtés et souvent négociés avec les pouvoirs publics ;
- seule, elle mobilise peu d’attention pour créer un rapport de force. Idéalement, elle doit être couplée avec d’autres démarches et ne pas constituer la seule ligne d’horizon de la participation citoyenne.
Une enquête publique est organisée lorsqu’un texte légal ou réglementaire le prévoit. C’est ainsi que sont soumis à enquête publique :
Si la demande de certificat d’urbanisme a été soumise à enquête publique, la demande de permis d’urbanisme qui serait introduite ultérieurement en est dispensée, à condition cependant que le projet n’ait pas été modifié sur un point qui doit en principe faire l’objet d’une enquête publique.
Ce vademecum étant spécialement consacré aux mesures particulières de publicité applicables aux permis d’urbanisme, nous ne détaillerons pas davantage les mesures particulières de publicité organisées dans le cadre de l’élaboration des plans et règlements. Pour plus d’informations à ce sujet, voir le site de Perspective : https://perspective.brussels/
L’enquête publique est organisée par les communes :
L’enquête publique est annoncée par la commune concernée au plus tard trois jours avant le début de l’enquête. Il s’agit des fameuses affiches rouges.
Les endroits d’affichage des avis d’enquête publique sont les suivants :
Les avis d’enquête affichés aux abords du projet doivent par ailleurs être disposés de façon à pouvoir être lus aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou un panneau sur piquet. Ces affiches comportent principalement l’adresse du bien destiné à accueillir le projet, l’identité du demandeur de permis, la nature du projet (résidence, commerce, industrie, etc.), les dates de l’enquête publique, ainsi que le lieu où le dossier soumis à enquête peut être consulté.
Par ailleurs, elles doivent en principe indiquer la date, l’heure et le lieu de la réunion de la commission de concertation. Depuis la crise sanitaire et sans que ceci se justifie, il n’est cependant pas rare que ces informations soient manquantes. Les personnes intéressées sont averties quelques jours seulement avant la réunion de la commission de concertation et ne peuvent pas toujours se libérer.
Pour certains projets, à savoir ceux qui concernent une nouvelle construction d’une superficie de plus de 400 mètres carrés, l’extension de plus de 400 mètres carrés d’une construction existante ou une construction dont la hauteur dépassera d’un ou plusieurs niveaux celle du bâti environnant dans un rayon de cinquante mètres, une axonométrie doit être affichée à côté de l’avis d’enquête [10]. L’objectif est de visualiser au mieux l’intégration de ces « gros » projets dans leur environnement [11].
Vous pouvez vous inscrire sur le L’Affiche rouge pour recevoir chaque semaine les avis d’enquête qui vous intéressent.
L’avis d’enquête publique est rédigé dans les deux langues officielles de la Région.
L’enquête publique porte sur le dossier de demande de permis.
Le dossier qui est soumis à enquête publique doit évidemment être complet. C’est ainsi qu’il doit dans tous les cas contenir :
En fonction du type de projet, il peut en outre devoir contenir d’autres documents, comme par exemple l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) ou le rapport d’incidences sur l’environnement (RIE). Pour plus d’informations sur la composition du dossier soumis à enquête publique, voir l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de permis d’urbanisme.
Les documents qui composent le dossier soumis à enquête publique doivent par ailleurs être compréhensibles.
L’enquête publique a généralement lieu en parallèle de la consultation des instances administratives compétentes en fonction de l’objet de la demande de permis (le fonctionnaire délégué, Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité, etc.). Il en résulte que le dossier d’enquête publique ne comporte pas nécessairement les avis des autorités et instances consultées.
Par ailleurs, le dossier de demande de permis est établi en français ou en néerlandais, au choix du demandeur de permis. Il ne doit pas être entièrement traduit dans l’autre langue officielle de la Région. Ceci dit, le dossier doit comporter une traduction du résumé non technique de l’étude d’incidences sur l’environnement, lorsque celle-ci est requise.
Le dossier peut être consulté pendant toute la durée de l’enquête publique auprès de l’administration communale concernée :
Pendant la durée de l’enquête publique, le dossier est en outre disponible sur la plateforme numérique openpermits [13]. Deux précisions à ce sujet :
Enfin, toute personne doit pouvoir obtenir de l’administration communale concernée des explications techniques à propos du dossier mis à l’enquête [14].
L’enquête publique relative à une demande de permis d’urbanisme dure en principe quinze jours [15].
La durée est toutefois portée à trente jours dans les hypothèses suivantes :
La moitié au moins du délai de l’enquête publique doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires d’été, de Pâques et de Noël [19]. Cette règle ne s’applique pas à la réunion de la commission de concertation, qui peut avoir lieu pendant les vacances.
C’est pendant la durée de l’enquête publique que la demande d’assister et d’être entendu·e lors de la réunion de la commission de concertation doit être formulée [20]. A défaut, vous ne serez pas autorisé à y prendre part et, a fortiori, à y prendre la parole. En cas d’oubli, n’hésitez toutefois pas à contacter la commune concernée : il n’est pas exclu que celle-ci fasse preuve de bienveillance et vous autorise malgré tout à assister à la réunion de la commission de concertation.
Toute personne, qu’elle soit riveraine ou non du projet, peut faire part de ses observations et réclamations à l’autorité communale [21].
Il existe différentes manières de formuler ses observations et réclamations :
Il est évidemment préférable, pour s’assurer qu’elle soit prise en compte, de déposer sa réclamation pendant la durée de l’enquête publique. Ceci dit, la jurisprudence du Conseil d’Etat est en ce sens que l’autorité doit, en vertu du principe de bonne administration, tenir compte d’une réclamation tardive et y répondre, pour autant qu’elle soit formulée à un moment où il est encore possible d’en tenir compte et qu’elle apporte des informations nouvelles et utiles.
Les observations ainsi formulées sont annexées au procès-verbal de clôture de l’enquête publique dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les huit jours de l’expiration du délai d’enquête publique [24].
La réclamation ne répond à aucun formalisme obligatoire.
Il existe deux principales manières de rédiger une réclamation :
Dans tous les cas, vous avez la possibilité de vous inspirer d’études, d’articles, de contre-analyse. Vous pouvez joindre à votre réclamation des reportages photos ou encore proposer un contre-projet.
Vous pouvez bien entendu travailler collectivement en mutualisant les connaissances et les grilles de lectures. Dans ce cas, il vous faudra rechercher parmi des voisins ou alliés de votre cause des personnes qui ont des compétences en architecture, en environnement, en économie, en ingénierie, etc.
Les réclamations déposées pendant l’enquête publique ne sont pas contraignantes pour l’autorité. Elles ont pour objet d’éclairer l’autorité sur le projet, lui permettant ainsi de statuer en toute connaissance de cause sur la demande de permis qui lui est soumise.
L’autorité a toutefois l’obligation de répondre aux réclamations dans la motivation du permis, si elle décide de ne pas les suivre. La réponse de l’autorité peut être globale ; elle ne doit pas répondre point par point à tous les avis émis.
La commission de concertation regroupe des représentants d’instances administratives prenant part au développement territorial de la Région, à savoir :
Une commission de concertation est instaurée dans chacune des dix-neuf communes de la Région.
La réunion de la commission de concertation se déroule en deux temps :
On l’a déjà dit, toute enquête publique n’est pas nécessairement suivie d’une commission de concertation. C’est cependant généralement le cas.
Depuis la crise sanitaire du COVID 19, la réunion de la commission de concertation peut avoir lieu, soit en présentiel, soit par vidéoconférence, soit à la fois en présentiel et par vidéoconférence. C’est au secrétariat de la commission de concertation que revient le choix du mode d’organisation. Dans l’hypothèse où la réunion serait organisée exclusivement par vidéoconférence, la commune est tenue de mettre à disposition des personnes qui en font la demande un local leur permettant de participer à la réunion [26].
Dans les deux cas, le déroulé de la séance est le même :
Depuis la crise sanitaire du COVID 19, les règles relatives aux personnes pouvant assister et prendre la parole lors de la réunion de la commission de concertation ont été rendues plus strictes, et ce, que la réunion soit organisée en présentiel ou en distanciel.
C’est ainsi que peuvent seuls assister et prendre la parole lors de la réunion de la commission de concertation les personnes suivantes :
Dorénavant, sauf tolérance de la commune concernée, il n’est donc plus possible d’assister à la réunion de la commission de concertation sans s’y être préalablement inscrit pendant l’enquête publique. Cela vaut même si vous ne souhaitez pas prendre la parole.
La commission de concertation se retire pour délibérer à huis clos et émettre un avis sur le projet. Quatre membres au moins doivent être présents pour que la commission puisse délibérer. L’avis est adopté à la majorité des membres présents. Il est soit favorable, soit favorable conditionnel, soit défavorable. La commission de concertation peut aussi décider d’un report d’avis à une séance ultérieure.
En termes de délai :
Si l’avis est émis au-delà de ce délai, l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis doit en principe poursuivre l’instruction sans tenir compte de cet avis tardif [30]. Elle peut néanmoins en tenir compte si elle estime l’avis pertinent.
L’avis de la commission n’est pas envoyé aux réclamants, mais est en revanche publié sur le site internet de la commune concernée [31]. Une copie peut par ailleurs être demandée auprès de la commune.
L’avis de la commission de concertation n’est pas contraignant. Il ne lie pas l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis, qui peut donc décider de ne pas le suivre. Dans ce cas, elle doit néanmoins s’en justifier dans la motivation du permis.
Néanmoins, lorsque le collège des bourgmestre et échevins est l’autorité compétente pour statuer sur la demande permis – notamment lorsque la demande de permis n’est pas soumise à évaluation des incidences sur l’environnement (RIE ou EIE) –, l’avis de la commission peut avoir une certaine influence. C’est ainsi que :
Certaines demandes de permis d’environnement sont également soumises à enquête publique et à commission de concertation. C’est le cas des demandes de permis d’environnement portant sur des installations de classe 1A (celles qui sont soumises à EIE) [35] et de classe 1B (celles qui sont soumises à RIE) [36]. Ce n’est en revanche pas le cas des demandes de permis d’environnement qui portent sur des installations de classe II, III, 1C ou 1D.
L’enquête publique et la commission de concertation sont organisées par la commune concernée par le projet, à la demande de Bruxelles Environnement – qui est l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis d’environnement de classes 1A et 1B.
L’enquête publique portant sur une demande de permis d’environnement dure trente jours [37]. Par ailleurs, la commission de concertation doit rendre son avis – favorable, défavorable ou favorable conditionnel – dans les quarante-cinq jours de la fin de l’enquête publique. Si l’avis est émis au-delà de ce délai, Bruxelles Environnement doit en principe poursuivre l’instruction sans tenir compte de cet avis tardif38. Elle peut néanmoins en tenir compte si elle estime l’avis pertinent.
Comme pour le permis d’urbanisme, la demande de permis d’environnement peut être précédée d’un certificat d’environnement. La demande de certificat d’environnement est soumise à enquête publique et à commission de concertation lorsqu’elle porte sur un projet de classe 1A ou 1B. Dans ce cas, la demande de permis d’environnement qui serait introduite ultérieurement est dispensée des mesures particulières de publicité, à condition cependant que le projet n’ait pas été modifié sur un point qui doit en principe faire l’objet de telles mesures. Parce qu’on se situe bien en amont de la délivrance du permis d’environnement, à un moment où l’essentiel des choix sont encore possibles, nous vous encourageons vivement à suivre et à participer à cette enquête publique.
Dans la mesure où, par définition, ils sont relatifs à une installation de classe 1A ou 1B, les projets mixtes sont tous soumis à enquête publique et à commission de concertation.
La demande de permis d’urbanisme et la demande de permis d’environnement sont soumises ensemble aux mesures particulières de publicité. En clair, l’enquête publique et la réunion de la commission de concertation porteront à la fois sur la demande de permis d’urbanisme et sur la demande de permis d’environnement [38].
Compte tenu de leur « minime importance », certains actes et travaux font l’objet de procédures de
demandes de permis simplifiées (2). Dans certains cas, ils sont même dispensés de permis (1).
Ces actes et travaux sont pour la plupart listés dans l’arrêté du gouvernement bruxellois du 13 novembre 2008 (ci-après : « A.G.B. minime importance »), tout récemment modifié.
1. Certains actes et travaux sont purement et simplement dispensés de permis d’urbanisme, et donc, a fortiori, d’enquête publique et de l’avis de la commission de concertation. Il s’agit notamment, moyennant le respect de conditions spécifiques précisées dans l’arrêté :
2. Certains actes et travaux, s’ils sont soumis à permis d’urbanisme, sont en revanche dispensés d’enquête publique et/ou de l’avis de la commission de concertation. Sont entre autres visés, moyennant le respect de conditions spécifiques précisées dans l’arrêté :
Vous l’aurez compris, l’arrêté « minime importance » est très technique. Dès lors, si des travaux ont
lieu près de chez vous sans qu’une enquête publique soit organisée et que cela vous paraît curieux,
n’hésitez pas à contacter la commune, qui pourra le cas échéant vous éclairer.
Il arrive malheureusement que l’enquête publique et/ou la commission de concertation ne soi(en)t pas valablement organisée(s), par exemple parce que les affiches rouges n’ont pas été correctement placées ou encore parce que le dossier de demande de permis n’est pas accessible sur openpermits pendant toute la durée de l’enquête publique.
Dans ce cas, on conseille en premier lieu de demander à la commune concernée par le projet de remédier à la situation et, éventuellement, en fonction de l’irrégularité constatée, d’organiser une nouvelle enquête publique, à une date ultérieure. Le principe de l’effet utile de l’enquête publique, selon lequel l’enquête publique, si elle a lieu, doit être effective, peut dans ce cas être invoqué.
Autre piste : contacter le comité de quartier le plus proche du projet. Les comités de quartier suivent généralement de près les projets destinés à s’implanter dans le voisinage et ils disposent bien souvent d’une force de frappe plus importante qu’un particulier qui agirait seul. La liste des comités de quartier membres d’IEB, classés par commune, peut vous aider.
Bien évidemment, vous pouvez aussi vous adresser aux associations qui ont l’habitude de suivre des enquêtes publiques, comme IEB, l’ARAU ou le BRAL.
Enfin, un recours peut être introduit devant le Conseil d’Etat contre le permis d’urbanisme qui aurait été délivré sans que les mesures particulières de publicité aient été respectées. Cette solution a évidemment un coût et n’est pas immédiate – comptez entre trois et cinq ans pour obtenir un arrêt. Attention cependant : le requérant ne peut pas se prévaloir de l’irrégularité des mesures de publicité s’il a pu participer à l’enquête publique et à la commission de concertation. Dans ce cas, en effet, l’effet utile de l’enquête publique a été respecté. Dans tous les cas, il est vivement recommandé de se faire accompagner d’un avocat, de préférence spécialisé en droit de l’urbanisme. En termes de délai, le recours au Conseil d’Etat doit être envoyé dans les soixante jours de la prise de connaissance du permis, à condition d’avoir faite toute diligence pour obtenir une copie dudit permis. Les personnes qui ont réclamé pendant l’enquête publique et/ou qui ont participé à la commission de concertation ne sont pas informés de la décision de l’autorité compétente de délivrer ou de refuser le permis demandé. En revanche, un avis de délivrance du permis, sous la forme d’une affiche blanche, doit être affiché aux valves communales et sur le lieu du projet : lorsque vous voyez cet avis, demandez sans tarder une copie du permis à la commune.
Juriste
[1] Article 188/7 du CoBAT.
[2] Y. MOSSOUX, « La participation du public en Région de Bruxelles-Capitale : l’exemple de la législation relative aux permis d’environnement », in Le droit bruxellois, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 185-186.
[3] Article 175/20 du CoBAT.
[4] Article 175/14 du CoBAT.
[5] Article 126, § 11, 1°, du CoBAT.
[6] Article 126, § 11, 2°, du CoBAT.
[7] Article 126, § 11, 3°, du COBAT.
[8] Article 188/11, § 2, du CoBAT.
[9] V. l’article 188/8 du CoBAT.
[10] Article 6, 6°, du CoBAT et article 14 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’environnement (ci-après : « l’A.G.B. « enquête publique »).
[11] https://urbanisme.irisnet.be/lepermisdurbanisme/la-demande-de-permis/mesures-particulieres-de-publicite-1.
[12] Article 3 de l’A.G.B. « enquête publique ».
[13] Article 13 de l’A.G.B. « enquête publique ».
[14] Article 4 de l’A.G.B. « enquête publique ».
[15] 6, al. 1er, 1°, du CoBAT.
[16] Article 175/14 du CoBAT.
[17] 17 Article 175/20 du CoBAT.
[18] Article 11 de l’A.G.B. « enquête publique ».
[19] Article 6, al. 1er, 2°, du CoBAT.
[20] Article 6 de l’A.G.B. « enquête publique ».
[21] Article 188/7 du CoBAT.
[22] Article 6, al. 1er, 5°, du CoBAT et article 5 de l’A.G.B. « enquête publique ».
[23] Article 6, al. 1, 5°, du CoBAT.
[24] Article 188/8, al. 3, du CoBAT.
[25] Article 9 du CoBAT.
[26] Article 12 de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation (ci-après : l’A.G.B. « commission de concertation »).
[27] Article 12 de l’A.G.B. « commission de concertation ».
[28] Articles 175/20, § 2, du CoBAT et 188/9 du CoBAT.
[29] Article 188/9 du CoBAT.
[30] Articles 175/20, § 2, du CoBAT et 188/9 du CoBAT.
[31] Articles 175/20, § 2, et 188/9 du CoBAT.
[32] Article 126, § 7, du CoBAT.
[33] Article 126, § 8, du CoBAT.
[34] Article 126, § 9, du CoBAT.
[35] Articles 30 et 31 de l’O.P.E.
[36] Articles 40 et 41 de l’O.P.E.
[37] Articles 30, § 2, et 40, § 2, de l’O.P.E.
[38] Article 12, alinéa 1er, 5°, de l’O.P.E. et article 124, § 2, 4°, du CoBAT.
[39] Articles 6 et 7 de l’A.G.B. « minime importance ».
[40] Article 9 de l’A.G.B. « minime importance ».
[41] Articles 21 et 21/1 de l’A.G.B. « minime importance ».
[42] Article 25 de l’A.G.B. « minime importance ».
[43] Articles 29 et 30 de l’A.G.B. « minime importance ».
[44] Article 32 de l’A.G.B. « minime importance ».
[45] Article 33/2 de l’A.G.B. « minime importance ».
[46] Article 7/1 de l’A.G.B. « minime importance ».
[47] Article 21/2 de l’A.G.B. « minime importance ».
[48] Article 30/1 de l’A.G.B. « minime importance ».
[49] Article 32/1 de l’A.G.B. « minime importance ».
[50] Article 33/3 de l’A.G.B. « minime importance ».