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Les mesures particulières de publicité en droit bruxellois de l’urbanisme

1. Les « mesures particulières de publicité » : quèsaco ?

Les mesures particulières de publicité sont constituées de l’enquête publique et de la réunion de la commission de concertation ou, dans les hypothèses dispensées de l’une ou de l’autre de ces formalités par le Gouvernement, l’enquête publique ou l’avis de la commission de concertation [1].

Elles sont organisées en deux temps, sauf exceptions : l’enquête publique d’abord, la réunion et l’avis de la commission de concertation, ensuite.

2. Qu’est-ce qu’une enquête publique et à quoi sert-elle ?

L’enquête publique est un mode de participation par lequel, sur invitation de l’autorité, tout particulier peut lui faire part de ses observations sur un projet, à charge pour l’autorité d’en tenir compte, d’une manière ou d’une autre, dans sa décision [2].

L’enquête publique poursuit un double objectif :
- d’une part, offrir aux particuliers la possibilité de faire valoir des observations sur le projet soumis à enquête ;
- d’autre part, fournir à l’autorité compétente les renseignements nécessaires pour statuer sur la demande de permis qui lui est soumise en pleine connaissance de cause.

Elle présente des avantages :
- elle oblige les pouvoirs publics à motiver leurs décisions ;
- elle permet l’accès à une information qui à défaut resterait dans l’ombre ;
- elle est susceptible de permettre l’amélioration d’un projet et parfois, mais plus rarement, l’arrêt d’un projet.

…mais aussi des limites :
- c’est un outil qui demande la maîtrise des concepts urbanistiques – d’où l’intérêt de travailler collectivement, le cas échéant via les comités de quartier ;
- elle survient relativement tard dans la procédure de demande de permis, à un moment où les aspects importants du projet ont été arrêtés et souvent négociés avec les pouvoirs publics ;
- seule, elle mobilise peu d’attention pour créer un rapport de force. Idéalement, elle doit être couplée avec d’autres démarches et ne pas constituer la seule ligne d’horizon de la participation citoyenne.

3. Dans quels cas une enquête publique est-elle organisée ?

Une enquête publique est organisée lorsqu’un texte légal ou réglementaire le prévoit. C’est ainsi que sont soumis à enquête publique :

  • les projets de plans et règlements d’aménagement du territoire, comme les projets de PRAS, de PAD, de P.P.A.S., de R.R.U., de R.R.U.Z., etc. ;
  • certaines demandes de certificats d’urbanisme (pour les faits générateurs de l’obligation de soumettre une demande de certificat d’urbanisme à enquête publique, v. ci-après, à propos de la demande de permis d’urbanisme). Lorsqu’elles ont lieu, nous ne pouvons que vous conseiller de participer aux enquêtes publiques relatives à des demandes de certificats d’urbanisme : en effet, on se situe ici bien en amont de la procédure de délivrance du permis d’urbanisme, à un moment où l’essentiel des choix sont encore possibles ;
  • certaines demandes de permis d’urbanisme. C’est le cas :
    • des demandes de permis portant sur un projet soumis à rapport d’incidences sur l’environnement [3] ou à étude d’incidences sur l’environnement [4] ;
    • des demandes de permis qui impliquent une dérogation aux prescriptions d’un P.P.A.S. ou d’un permis de lotir [5] ;
    • des demandes de permis qui impliquent une dérogation aux prescriptions d’un règlement d’urbanisme portant sur le volume, l’implantation et l’esthétique des constructions [6] ;
    • des demandes de permis qui impliquent une dérogation aux prescriptions règlementaires d’un plan de mobilité [7] ;
    • des demandes de permis qui portent sur la création ou la modification de voies de communication [8] ;
    • des demandes de permis qui entrent dans l’une des hypothèses visées par un instrument d’aménagement du territoire, comme le PRAS, le PAD, le P.P.A.S., etc. Dans ce cas, c’est du cas par cas : il faut examiner les différents instruments qui s’appliquent au projet et y identifier les éventuels motifs de soumission à enquête publique. On peut ainsi citer la prescription 0.3 du PRAS, qui soumet à enquête publique les actes et travaux effectués dans les zones d’espaces verts, ou encore la prescription 0.6 du PRAS, qui soumet à enquête publique les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d’îlot.

Si la demande de certificat d’urbanisme a été soumise à enquête publique, la demande de permis d’urbanisme qui serait introduite ultérieurement en est dispensée, à condition cependant que le projet n’ait pas été modifié sur un point qui doit en principe faire l’objet d’une enquête publique.

Ce vademecum étant spécialement consacré aux mesures particulières de publicité applicables aux permis d’urbanisme, nous ne détaillerons pas davantage les mesures particulières de publicité organisées dans le cadre de l’élaboration des plans et règlements. Pour plus d’informations à ce sujet, voir le site de Perspective : https://perspective.brussels/

4. Par qui et dans quel délai l’enquête publique est-elle organisée ?

L’enquête publique est organisée par les communes :

  • soit d’initiative, lorsque le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour connaître de la demande de permis. Dans ce cas, elle a en principe lieu dans les quinze jours de l’envoi, par le collège, au demandeur, de l’accusé de réception de dossier complet de la demande de permis ;
  • soit sur demande de l’autorité compétente pour connaître de la demande de permis, lorsqu’il s’agit du fonctionnaire délégué de la Région ou du Gouvernement. Dans ce cas, elle a en principe lieu dans les quinze jours de la demande de l’autorité compétente [9].

5. Quand et comment l’enquête publique est-elle annoncée ?

L’enquête publique est annoncée par la commune concernée au plus tard trois jours avant le début de l’enquête. Il s’agit des fameuses affiches rouges.

Les endroits d’affichage des avis d’enquête publique sont les suivants :

  1. à la maison communale. Le plus souvent, l’avis d’enquête est affiché aux valves communales ;
  2. sur le site internet de la commune ;
  3. aux abords du projet considéré et, plus précisément :
  4. à proximité immédiate du projet, à savoir :
    1. lorsque le bien concerné est pourvu d’accès : aux accès existants ou futurs du bien concerné, à la limite de ce bien et de la voie publique. Il convient notamment d’en déduire que l’avis d’enquête ne peut par exemple pas être affiché de l’autre côté de la voirie par rapport au projet ;
    2. lorsque le bien concerné n’est pas pourvu d’accès : sur ses murs et façades situés le long de la voie publique ;
    3. en sus, à cent mètres de part et d’autre du bien visé, le long de la voie publique ou aux premiers
      carrefours situés de part et d’autre du bien si les carrefours se situent à moins de cent mètres.

Les avis d’enquête affichés aux abords du projet doivent par ailleurs être disposés de façon à pouvoir être lus aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou un panneau sur piquet. Ces affiches comportent principalement l’adresse du bien destiné à accueillir le projet, l’identité du demandeur de permis, la nature du projet (résidence, commerce, industrie, etc.), les dates de l’enquête publique, ainsi que le lieu où le dossier soumis à enquête peut être consulté.

Par ailleurs, elles doivent en principe indiquer la date, l’heure et le lieu de la réunion de la commission de concertation. Depuis la crise sanitaire et sans que ceci se justifie, il n’est cependant pas rare que ces informations soient manquantes. Les personnes intéressées sont averties quelques jours seulement avant la réunion de la commission de concertation et ne peuvent pas toujours se libérer.

Pour certains projets, à savoir ceux qui concernent une nouvelle construction d’une superficie de plus de 400 mètres carrés, l’extension de plus de 400 mètres carrés d’une construction existante ou une construction dont la hauteur dépassera d’un ou plusieurs niveaux celle du bâti environnant dans un rayon de cinquante mètres, une axonométrie doit être affichée à côté de l’avis d’enquête [10]. L’objectif est de visualiser au mieux l’intégration de ces « gros » projets dans leur environnement [11].

Vous pouvez vous inscrire sur le L’Affiche rouge pour recevoir chaque semaine les avis d’enquête qui vous intéressent.

L’avis d’enquête publique est rédigé dans les deux langues officielles de la Région.

6. Quels sont les documents à disposition et où peut-on les consulter ?

L’enquête publique porte sur le dossier de demande de permis.

Le dossier qui est soumis à enquête publique doit évidemment être complet. C’est ainsi qu’il doit dans tous les cas contenir :

  • le formulaire de demande de permis, à savoir l’annexe 1 ;
  • une note explicative détaillant les principales options du projet ;
  • des photos récentes et en couleur du terrain destiné à accueillir le projet et des bâtiments avoisinants ;
  • les plans du projet.

En fonction du type de projet, il peut en outre devoir contenir d’autres documents, comme par exemple l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) ou le rapport d’incidences sur l’environnement (RIE). Pour plus d’informations sur la composition du dossier soumis à enquête publique, voir l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de permis d’urbanisme.

Les documents qui composent le dossier soumis à enquête publique doivent par ailleurs être compréhensibles.

L’enquête publique a généralement lieu en parallèle de la consultation des instances administratives compétentes en fonction de l’objet de la demande de permis (le fonctionnaire délégué, Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité, etc.). Il en résulte que le dossier d’enquête publique ne comporte pas nécessairement les avis des autorités et instances consultées.

Par ailleurs, le dossier de demande de permis est établi en français ou en néerlandais, au choix du demandeur de permis. Il ne doit pas être entièrement traduit dans l’autre langue officielle de la Région. Ceci dit, le dossier doit comporter une traduction du résumé non technique de l’étude d’incidences sur l’environnement, lorsque celle-ci est requise.

Le dossier peut être consulté pendant toute la durée de l’enquête publique auprès de l’administration communale concernée :

  • chaque jour d’ouverture au public, entre 9 heures et 12 heures ;
  • et, au moins un jour par semaine, éventuellement sur rendez-vous, en soirée, jusque 20 heures [12].

Pendant la durée de l’enquête publique, le dossier est en outre disponible sur la plateforme numérique openpermits [13]. Deux précisions à ce sujet :

  • d’une part, c’est au demandeur de permis qu’il revient de charger le dossier de demande de permis sur openpermits. Ceci dit, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette obligation. Dans cette mesure, si le dossier de demande de permis qui vous intéresse n’est pas disponible sur openpermits, on vous conseiller de contacter la commune concernée, en demandant le cas échéant un report de l’enquête publique ;
  • d’autre part, une fois l’enquête publique terminée, le dossier disparaît de la plateforme. Vous avez donc intérêt et le droit de le télécharger sur votre ordinateur avant la fin de l’enquête publique.

Enfin, toute personne doit pouvoir obtenir de l’administration communale concernée des explications techniques à propos du dossier mis à l’enquête [14].

7. Quelle est la durée de l’enquête publique ?

L’enquête publique relative à une demande de permis d’urbanisme dure en principe quinze jours [15].

La durée est toutefois portée à trente jours dans les hypothèses suivantes :

  • le projet est soumis à étude d’incidences sur l’environnement [16] :
  • le projet est soumis à rapport d’incidences sur l’environnement [17] ;
  • le projet implique la création ou la modification de voies de communication [18].

La moitié au moins du délai de l’enquête publique doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires d’été, de Pâques et de Noël [19]. Cette règle ne s’applique pas à la réunion de la commission de concertation, qui peut avoir lieu pendant les vacances.

C’est pendant la durée de l’enquête publique que la demande d’assister et d’être entendu·e lors de la réunion de la commission de concertation doit être formulée [20]. A défaut, vous ne serez pas autorisé à y prendre part et, a fortiori, à y prendre la parole. En cas d’oubli, n’hésitez toutefois pas à contacter la commune concernée : il n’est pas exclu que celle-ci fasse preuve de bienveillance et vous autorise malgré tout à assister à la réunion de la commission de concertation.

8. Comment réagir lors de l’enquête publique ?

Toute personne, qu’elle soit riveraine ou non du projet, peut faire part de ses observations et réclamations à l’autorité communale [21].

Il existe différentes manières de formuler ses observations et réclamations :

  • soit oralement, auprès du personnel de la commune chargé de l’organisation de l’enquête publique. Cette faculté doit être offerte au moins une demi-journée par semaine. Dans ce cas, l’agent communal retranscrit les observations et donne une copie de cette retranscription au réclamant [22] ;
  • soit par écrit, au moment de la consultation du dossier à la commune ;
  • soit par envoi à la poste, à l’attention du collège des bourgmestre et échevins de la commune qui organise l’enquête publique. Il est dans ce cas important de se réserver la preuve de l’envoi et donc d’utiliser l’envoi par recommandé ;
  • soit par courrier électronique, également à l’attention du collège des bourgmestre et échevins de la commune qui organise l’enquête publique [23].

Il est évidemment préférable, pour s’assurer qu’elle soit prise en compte, de déposer sa réclamation pendant la durée de l’enquête publique. Ceci dit, la jurisprudence du Conseil d’Etat est en ce sens que l’autorité doit, en vertu du principe de bonne administration, tenir compte d’une réclamation tardive et y répondre, pour autant qu’elle soit formulée à un moment où il est encore possible d’en tenir compte et qu’elle apporte des informations nouvelles et utiles.

Les observations ainsi formulées sont annexées au procès-verbal de clôture de l’enquête publique dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les huit jours de l’expiration du délai d’enquête publique [24].

9. Quelle est la meilleure manière de rédiger une réclamation ?

La réclamation ne répond à aucun formalisme obligatoire.

Il existe deux principales manières de rédiger une réclamation :

  • être assertif/déclaratif : vous avez remarqué des failles importantes dans le dossier de demande de permis et vous souhaitez en faire part aux pouvoirs publics et aux membres de la commission de concertation. Il peut être intéressant de déposer des réclamations les plus techniques possibles : en effet, plus la réclamation est technique, plus il sera difficile pour l’autorité d’y répondre. Ceci dit, ce n’est pas une obligation ;
  • être interrogatif : vous n’êtes pas certain de vous ou avez des questions sur le projet et souhaitez que le demandeur et les pouvoirs publics y répondent. Dans ce cas, formulez vos remarques sous forme de questions.

Dans tous les cas, vous avez la possibilité de vous inspirer d’études, d’articles, de contre-analyse. Vous pouvez joindre à votre réclamation des reportages photos ou encore proposer un contre-projet.

Vous pouvez bien entendu travailler collectivement en mutualisant les connaissances et les grilles de lectures. Dans ce cas, il vous faudra rechercher parmi des voisins ou alliés de votre cause des personnes qui ont des compétences en architecture, en environnement, en économie, en ingénierie, etc.

10. Quelle est la portée des réclamations déposées pendant l’enquête publique ?

Les réclamations déposées pendant l’enquête publique ne sont pas contraignantes pour l’autorité. Elles ont pour objet d’éclairer l’autorité sur le projet, lui permettant ainsi de statuer en toute connaissance de cause sur la demande de permis qui lui est soumise.

L’autorité a toutefois l’obligation de répondre aux réclamations dans la motivation du permis, si elle décide de ne pas les suivre. La réponse de l’autorité peut être globale ; elle ne doit pas répondre point par point à tous les avis émis.

11. Qu’est-ce qu’une commission de concertation ?

La commission de concertation regroupe des représentants d’instances administratives prenant part au développement territorial de la Région, à savoir :

  • trois représentants de la commune concernée par le projet ;
  • un représentant de l’administration en charge de l’urbanisme (Urban), pour le volet urbanisme ;
  • un représentant de l’administration en charge des monuments et sites (Urban), pour le volet patrimoine ;
  • un représentant de Bruxelles Environnement, pour le volet environnement [25].

Une commission de concertation est instaurée dans chacune des dix-neuf communes de la Région.

La réunion de la commission de concertation se déroule en deux temps :

  • a d’abord lieu une séance publique, au cours de laquelle le demandeur de permis présente son projet et les personnes qui en ont exprimé le souhait lors de l’enquête publique prennent la parole ;
  • a ensuite lieu une séance à huis clos, au cours de laquelle la commission débat de l’avis qu’elle va remettre sur le projet.

On l’a déjà dit, toute enquête publique n’est pas nécessairement suivie d’une commission de concertation. C’est cependant généralement le cas.

12. Comment se déroule la partie ouverte au public de la réunion de la commission de concertation ?

Depuis la crise sanitaire du COVID 19, la réunion de la commission de concertation peut avoir lieu, soit en présentiel, soit par vidéoconférence, soit à la fois en présentiel et par vidéoconférence. C’est au secrétariat de la commission de concertation que revient le choix du mode d’organisation. Dans l’hypothèse où la réunion serait organisée exclusivement par vidéoconférence, la commune est tenue de mettre à disposition des personnes qui en font la demande un local leur permettant de participer à la réunion [26].

Dans les deux cas, le déroulé de la séance est le même :

  • le demandeur de permis présente son projet ;
  • les personnes qui en ont exprimé le souhait au cours de l’enquête publique prennent la parole ;
  • les membres de la commission formulent leurs observations et/ou posent des questions sur le projet ;
  • le demandeur de permis répond aux questions qui lui ont éventuellement été posées.

13. Qui peut assister et/ou prendre la parole à la séance publique ?

Depuis la crise sanitaire du COVID 19, les règles relatives aux personnes pouvant assister et prendre la parole lors de la réunion de la commission de concertation ont été rendues plus strictes, et ce, que la réunion soit organisée en présentiel ou en distanciel.

C’est ainsi que peuvent seuls assister et prendre la parole lors de la réunion de la commission de concertation les personnes suivantes :

  • le demandeur du permis, son architecte ou son conseil juridique. Le nombre de personnes accompagnant le demandeur est limité à deux ;
  • les riverains qui, pendant l’enquête publique, ont expressément demandé à être entendu lors de la réunion de la commission de concertation. Dans l’hypothèse d’une pétition, d’un comité de quartier ou d’un autre type d’association, le nombre de personnes admises à la commission de concertation est limité à deux par pétition, par comité de quartier ou par association [27].

Dorénavant, sauf tolérance de la commune concernée, il n’est donc plus possible d’assister à la réunion de la commission de concertation sans s’y être préalablement inscrit pendant l’enquête publique. Cela vaut même si vous ne souhaitez pas prendre la parole.

14. Que se passe-t-il après la séance publique ?

La commission de concertation se retire pour délibérer à huis clos et émettre un avis sur le projet. Quatre membres au moins doivent être présents pour que la commission puisse délibérer. L’avis est adopté à la majorité des membres présents. Il est soit favorable, soit favorable conditionnel, soit défavorable. La commission de concertation peut aussi décider d’un report d’avis à une séance ultérieure.

En termes de délai :

  • lorsque la législation applicable impose l’enquête publique et l’avis de la commission de concertation, ce dernier doit être émis dans les quarante-cinq jours de la fin de l’enquête publique [28] ;
  • lorsque seul l’avis de la commission de concertation est requis, celui-ci doit être émis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de l’accusé de réception de dossier complet [29].

Si l’avis est émis au-delà de ce délai, l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis doit en principe poursuivre l’instruction sans tenir compte de cet avis tardif [30]. Elle peut néanmoins en tenir compte si elle estime l’avis pertinent.

L’avis de la commission n’est pas envoyé aux réclamants, mais est en revanche publié sur le site internet de la commune concernée [31]. Une copie peut par ailleurs être demandée auprès de la commune.

15. Quelle est la portée de l’avis de la commission de concertation ?

L’avis de la commission de concertation n’est pas contraignant. Il ne lie pas l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis, qui peut donc décider de ne pas le suivre. Dans ce cas, elle doit néanmoins s’en justifier dans la motivation du permis.

Néanmoins, lorsque le collège des bourgmestre et échevins est l’autorité compétente pour statuer sur la demande permis – notamment lorsque la demande de permis n’est pas soumise à évaluation des incidences sur l’environnement (RIE ou EIE) –, l’avis de la commission peut avoir une certaine influence. C’est ainsi que :

  • lorsque l’avis de la commission de concertation est unanimement favorable et émis en présence d’un
    représentant d’Urban, le collège doit délivrer le permis, après avoir accordé les éventuelles dérogations demandées. L’avis de la commission de concertation est dans ce cas conforme ou obligatoire, en ce sens que le collège doit en suivre le sens [32] ;
  • lorsque l’avis est unanimement défavorable et émis en présence d’un représentant d’Urban, le collège doit refuser le permis. L’avis de la commission de concertation est, ici aussi, conforme [33] ;
  • lorsque l’avis est favorable, mais qu’il n’est pas unanime ou qu’il n’a pas été rendu en présence d’un représentant d’Urban, et que, dans les huit jours à compter de la réception du dossier, le fonctionnaire délégué n’envoie pas sa décision d’émettre un avis dans le délai de quarante-cinq jours qui lui est imparti, son avis est présumé favorable à la demande et aux éventuelles dérogations [34].

16. Les demandes de permis d’environnement sont-elles soumises à enquête publique et/ou à commission de concertation ?

Certaines demandes de permis d’environnement sont également soumises à enquête publique et à commission de concertation. C’est le cas des demandes de permis d’environnement portant sur des installations de classe 1A (celles qui sont soumises à EIE) [35] et de classe 1B (celles qui sont soumises à RIE) [36]. Ce n’est en revanche pas le cas des demandes de permis d’environnement qui portent sur des installations de classe II, III, 1C ou 1D.

L’enquête publique et la commission de concertation sont organisées par la commune concernée par le projet, à la demande de Bruxelles Environnement – qui est l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis d’environnement de classes 1A et 1B.

L’enquête publique portant sur une demande de permis d’environnement dure trente jours [37]. Par ailleurs, la commission de concertation doit rendre son avis – favorable, défavorable ou favorable conditionnel – dans les quarante-cinq jours de la fin de l’enquête publique. Si l’avis est émis au-delà de ce délai, Bruxelles Environnement doit en principe poursuivre l’instruction sans tenir compte de cet avis tardif38. Elle peut néanmoins en tenir compte si elle estime l’avis pertinent.

Comme pour le permis d’urbanisme, la demande de permis d’environnement peut être précédée d’un certificat d’environnement. La demande de certificat d’environnement est soumise à enquête publique et à commission de concertation lorsqu’elle porte sur un projet de classe 1A ou 1B. Dans ce cas, la demande de permis d’environnement qui serait introduite ultérieurement est dispensée des mesures particulières de publicité, à condition cependant que le projet n’ait pas été modifié sur un point qui doit en principe faire l’objet de telles mesures. Parce qu’on se situe bien en amont de la délivrance du permis d’environnement, à un moment où l’essentiel des choix sont encore possibles, nous vous encourageons vivement à suivre et à participer à cette enquête publique.

17. Les projets mixtes sont-ils soumis à enquête publique et/ou à commission de concertation ?

Dans la mesure où, par définition, ils sont relatifs à une installation de classe 1A ou 1B, les projets mixtes sont tous soumis à enquête publique et à commission de concertation.

La demande de permis d’urbanisme et la demande de permis d’environnement sont soumises ensemble aux mesures particulières de publicité. En clair, l’enquête publique et la réunion de la commission de concertation porteront à la fois sur la demande de permis d’urbanisme et sur la demande de permis d’environnement [38].

18. Les travaux dits « de minime importance » sont-ils soumis à enquête publique et/ou commission de concertation ?

Compte tenu de leur « minime importance », certains actes et travaux font l’objet de procédures de
demandes de permis simplifiées (2). Dans certains cas, ils sont même dispensés de permis (1).

Ces actes et travaux sont pour la plupart listés dans l’arrêté du gouvernement bruxellois du 13 novembre 2008 (ci-après : « A.G.B. minime importance »), tout récemment modifié.

1. Certains actes et travaux sont purement et simplement dispensés de permis d’urbanisme, et donc, a fortiori, d’enquête publique et de l’avis de la commission de concertation. Il s’agit notamment, moyennant le respect de conditions spécifiques précisées dans l’arrêté :

  • de certains travaux de voirie, comme le placement de bornes de recharge pour véhicules électriques [39] ;
  • de travaux de transformation et d’aménagement intérieurs, comme le placement ou l’enlèvement d’équipements sanitaires, électriques, de chauffage ou d’isolation [40] ;
  • de certains travaux de construction, transformation ou d’aménagements extérieurs, comme la construction d’une terrasse, l’installation d’un abri de jardin ou encore le remplacement des châssis [41] ;
  • du placement d’enseignes et de dispositifs de publicité [42] ;
  • du placement de certaines antennes GSM (sur une façade ou un pylône existant par exemple) [43], et étant entendu que l’exploitation de ces antennes peut en revanche être soumise à permis d’environnement ;
  • de certains travaux relatifs aux jardins, espaces verts et espaces publics, comme la taille d’entretien d’arbres à haute tige, l’abattage d’arbres à haute tige morts ou dépérissants qui ne sont pas situés dans une zone verte de haute valeur biologique, une zone verte ou une zone Natura 2000, ou encore le placement, le remplacement et/ou l’enlèvement des équipements de jeux à destination des enfants dans une plaine de jeux existante [44] ;
  • du placement de panneaux solaires ou d’une pompe à chaleur [45].

2. Certains actes et travaux, s’ils sont soumis à permis d’urbanisme, sont en revanche dispensés d’enquête publique et/ou de l’avis de la commission de concertation. Sont entre autres visés, moyennant le respect de conditions spécifiques précisées dans l’arrêté :

  • le placement de bornes de recharge pour véhicules électriques qui impliquent une dérogation aux instruments d’aménagement du territoire en vigueur (R.R.U., P.P.A.S., etc.) [46] ;
  • l’isolation d’une façade qui implique une dérogation aux instruments d’aménagement du territoire en vigueur (R.R.U., P.P.A.S., etc.) [47] ;
  • le placement d’antennes GSM qui ne répond pas aux conditions prévues pour être dispensé de permis d’urbanisme [48] ;
  • certains travaux relatifs aux jardins, espaces verts et espaces publics, comme la taille radicale d’un arbre à haute tige, l’abattage d’arbres à haute tige morts ou dépérissants en zone verte de haute valeur biologique, en zone verte et en zone Natura 2000, ou encore la construction de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite [49] ;
  • la placement de panneaux solaires qui ne répond pas aux conditions prévues pour être dispensés de permis d’urbanisme [50].

Vous l’aurez compris, l’arrêté « minime importance » est très technique. Dès lors, si des travaux ont
lieu près de chez vous sans qu’une enquête publique soit organisée et que cela vous paraît curieux,
n’hésitez pas à contacter la commune, qui pourra le cas échéant vous éclairer.

19. Que faire si les mesures particulières de publicité n’ont pas été respectées ?

Il arrive malheureusement que l’enquête publique et/ou la commission de concertation ne soi(en)t pas valablement organisée(s), par exemple parce que les affiches rouges n’ont pas été correctement placées ou encore parce que le dossier de demande de permis n’est pas accessible sur openpermits pendant toute la durée de l’enquête publique.

Dans ce cas, on conseille en premier lieu de demander à la commune concernée par le projet de remédier à la situation et, éventuellement, en fonction de l’irrégularité constatée, d’organiser une nouvelle enquête publique, à une date ultérieure. Le principe de l’effet utile de l’enquête publique, selon lequel l’enquête publique, si elle a lieu, doit être effective, peut dans ce cas être invoqué.

Autre piste : contacter le comité de quartier le plus proche du projet. Les comités de quartier suivent généralement de près les projets destinés à s’implanter dans le voisinage et ils disposent bien souvent d’une force de frappe plus importante qu’un particulier qui agirait seul. La liste des comités de quartier membres d’IEB, classés par commune, peut vous aider.

Bien évidemment, vous pouvez aussi vous adresser aux associations qui ont l’habitude de suivre des enquêtes publiques, comme IEB, l’ARAU ou le BRAL.

Enfin, un recours peut être introduit devant le Conseil d’Etat contre le permis d’urbanisme qui aurait été délivré sans que les mesures particulières de publicité aient été respectées. Cette solution a évidemment un coût et n’est pas immédiate – comptez entre trois et cinq ans pour obtenir un arrêt. Attention cependant : le requérant ne peut pas se prévaloir de l’irrégularité des mesures de publicité s’il a pu participer à l’enquête publique et à la commission de concertation. Dans ce cas, en effet, l’effet utile de l’enquête publique a été respecté. Dans tous les cas, il est vivement recommandé de se faire accompagner d’un avocat, de préférence spécialisé en droit de l’urbanisme. En termes de délai, le recours au Conseil d’Etat doit être envoyé dans les soixante jours de la prise de connaissance du permis, à condition d’avoir faite toute diligence pour obtenir une copie dudit permis. Les personnes qui ont réclamé pendant l’enquête publique et/ou qui ont participé à la commission de concertation ne sont pas informés de la décision de l’autorité compétente de délivrer ou de refuser le permis demandé. En revanche, un avis de délivrance du permis, sous la forme d’une affiche blanche, doit être affiché aux valves communales et sur le lieu du projet : lorsque vous voyez cet avis, demandez sans tarder une copie du permis à la commune.

par Sophie Charlier

Juriste


[1Article 188/7 du CoBAT.

[2Y. MOSSOUX, « La participation du public en Région de Bruxelles-Capitale : l’exemple de la législation relative aux permis d’environnement », in Le droit bruxellois, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 185-186.

[3Article 175/20 du CoBAT.

[4Article 175/14 du CoBAT.

[5Article 126, § 11, 1°, du CoBAT.

[6Article 126, § 11, 2°, du CoBAT.

[7Article 126, § 11, 3°, du COBAT.

[8Article 188/11, § 2, du CoBAT.

[9V. l’article 188/8 du CoBAT.

[10Article 6, 6°, du CoBAT et article 14 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’environnement (ci-après : « l’A.G.B. « enquête publique »).

[12Article 3 de l’A.G.B. « enquête publique ».

[13Article 13 de l’A.G.B. « enquête publique ».

[14Article 4 de l’A.G.B. « enquête publique ».

[156, al. 1er, 1°, du CoBAT.

[16Article 175/14 du CoBAT.

[1717 Article 175/20 du CoBAT.

[18Article 11 de l’A.G.B. « enquête publique ».

[19Article 6, al. 1er, 2°, du CoBAT.

[20Article 6 de l’A.G.B. « enquête publique ».

[21Article 188/7 du CoBAT.

[22Article 6, al. 1er, 5°, du CoBAT et article 5 de l’A.G.B. « enquête publique ».

[23Article 6, al. 1, 5°, du CoBAT.

[24Article 188/8, al. 3, du CoBAT.

[25Article 9 du CoBAT.

[26Article 12 de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation (ci-après : l’A.G.B. « commission de concertation »).

[27Article 12 de l’A.G.B. « commission de concertation ».

[28Articles 175/20, § 2, du CoBAT et 188/9 du CoBAT.

[29Article 188/9 du CoBAT.

[30Articles 175/20, § 2, du CoBAT et 188/9 du CoBAT.

[31Articles 175/20, § 2, et 188/9 du CoBAT.

[32Article 126, § 7, du CoBAT.

[33Article 126, § 8, du CoBAT.

[34Article 126, § 9, du CoBAT.

[35Articles 30 et 31 de l’O.P.E.

[36Articles 40 et 41 de l’O.P.E.

[37Articles 30, § 2, et 40, § 2, de l’O.P.E.

[38Article 12, alinéa 1er, 5°, de l’O.P.E. et article 124, § 2, 4°, du CoBAT.

[39Articles 6 et 7 de l’A.G.B. « minime importance ».

[40Article 9 de l’A.G.B. « minime importance ».

[41Articles 21 et 21/1 de l’A.G.B. « minime importance ».

[42Article 25 de l’A.G.B. « minime importance ».

[43Articles 29 et 30 de l’A.G.B. « minime importance ».

[44Article 32 de l’A.G.B. « minime importance ».

[45Article 33/2 de l’A.G.B. « minime importance ».

[46Article 7/1 de l’A.G.B. « minime importance ».

[47Article 21/2 de l’A.G.B. « minime importance ».

[48Article 30/1 de l’A.G.B. « minime importance ».

[49Article 32/1 de l’A.G.B. « minime importance ».

[50Article 33/3 de l’A.G.B. « minime importance ».