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L’application de la Convention d’Aarhus en région de Bruxelles-Capitale

Hélène Quoidbach – 14 novembre 2016

Une consultation publique a eu lieu en automne 2016 sur la mise en œuvre de la Convention d’Aarhus. Cette convention impose aux États de permettre, dans le domaine de l’environnement : une participation du public aux plans et programmes, demandes de permis et textes de loi, un accès à l’information et un accès à la justice. La consultation du public est requise par les Nations unies, dans le cadre du rapportage que la Belgique doit effectuer tous les trois ans sur l’application de la Convention.

La Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement [1] est un accord international visant à :

  • améliorer l’information environnementale délivrée par les autorités publiques, vis-à-vis des principales données environnementales ;
  • favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l’environnement (par exemple, sous la forme d’enquêtes publiques) ;
  • étendre les conditions d’accès à la justice en matière de législation environnementale et d’accès à l’information.

La Convention d’Aarhus a été signée le 25 juin 1998 et est entrée en vigueur en Belgique en date du 21 avril 2003. Elle a aujourd’hui été signée par 46 États.

Le présent document présente l’avis d’IEB et du Bral concernant l’application de la Convention d’Aarhus en région de Bruxelles-Capitale en novembre 2016. Nos deux structures sont en effet actives dans le cadre des trois piliers de la Convention d’Aarhus et participent à de nombreuses enquêtes publiques relatives à des décisions, plans ou programmes rentrant dans le champ d’applications de la Convention d’Aarhus. Nous sommes également membres de conseils d’avis consultés sur ces mêmes plans ainsi que sur des projets de textes législatifs et réglementaires rentrant dans le champ d’application de la Convention.

Par ailleurs, les recours administratifs et juridictionnels qu’IEB et le BRAL introduisent contre certains projets, plans ou dispositions législatives sont régis par la Convention d’Aarhus. Afin de comprendre les enjeux des questions qu’ils traitent, IEB et BRAL font valoir leur droit d’accès à l’information sur l’environnement.Ceci est également valable pour tout habitant ou citoyen désireux de faire valoir ses droits en la matière.

Ce n’est pas la première consultation du genre, puisque nos associations ont déjà participé par le passé aux consultations publiques sur la mise en œuvre de la Convention d’Aarhus à Bruxelles et en Belgique. La dernière participation date de 2013.

La présente analyse porte sur la situation actuelle. Elle n’a pas pour ambition de faire un point complet de la situation, mais plutôt de mettre en exergue certains articles de la Convention eu égard à l’expérience vécue par IEB, par le Bral et par nos associations membres. Par facilité mais aussi par souci de précision, nous avons repris les articles de la Convention auxquels nos commentaires se réfèrent. Lors de l’enquête publique, la Région avait mis sur son site internet son projet de rapport d’exécution, à plusieurs endroits nous y faisons référence.

Sur l’article 3 de la Convention : « Dispositions générales »

Article 3.4 de la Convention : « Chaque Partie accorde la reconnaissance et l’appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui ont pour objectif la protection de l’environnement et fait en sorte que son système juridique national soit compatible avec cette obligation. »

Dans son projet de rapport, la Région met en avant les subsides accordés à des associations actives dans le domaine de l’environnement.

IEB et le Bral exercent une très grande partie de leur objet social grâce à des financements publics. Une partie importante de ces financements vient directement de la Région de Bruxelles-Capitale qui soutient les associations pour différentes tâches faisant l’objet d’une négociation entre les cabinets ministériels et les associations. Parmi les tâches subsidiées, on peut par exemple citer la participation à des conseils d’avis, comme le Conseil de l’Environnement, la collecte au niveau communal et la diffusion auprès des habitants des avis d’enquête publique, des conseils techniques et juridiques aux comités de quartier et aux particuliers concernant des problématiques environnementales, la participation aux enquêtes publiques,...

Les subsides en matière de mobilité d’une part et d’urbanisme et d’aménagement du territoire d’autre part sont renégociés chaque année. Avec pour conséquence une énorme charge administrative et comptable et des difficultés à mener une action continue et cohérente ainsi qu’une pression constante sur le personnel des associations qui ne sait jamais si son contrat pourra être renouvelé. Les subsides sont octroyés tardivement dans l’année et souvent même au mois de décembre de l’année en cours… Pour ne citer qu’un exemple : à la date du 14 novembre 2016, l’arrêté subsidiant le travail récurrent et de longue date d’IEB en matière de collecte et de diffusion des avis d’enquête publique pour l’année 2016 n’a toujours pas été adopté. Si bien que l’association a jusqu’ici utilisé ses réserves pour payer le salaire de l’employée qui fait ce travail…

En matière d’environnement (stricto sensu c’est-à-dire la matière liée à la compétence ministérielle environnementale, excluant d’autres compétences pourtant directement liées à l’environnement comme l’aménagement du territoire ou la mobilité), le financement des tâches est plus pérenne dès lors que les associations agréées peuvent se faire financer pour des périodes de 5 ans. Ceci a été rendu possible par une ordonnance datant du 4 septembre 2008. Malheureusement les subsides ont été diminués ces dernières années.

Une implication effective des associations de protection de l’environnement au niveau de processus de participation suppose inévitablement un soutien financier suffisamment stable. Sans ce financement, il n’est pas possible pour les associations de contribuer en particulier aux travaux des commissions consultatives organisées par la Région. Cette participation aux travaux des commissions consultatives, qui vise à éclairer les autorités publiques sur les décisions qu’elles sont amenées à prendre, suppose un investissement en temps et en énergie tout à fait considérable avec pour conséquence principale que la participation active des associations environnementales aux processus de décision demeure problématique en termes de moyens.

Dans son rapportage sur l’application du paragraphe 4 de l’article 3 de la Convention au sujet de la reconnaissance et de l’appui qu’elle doit apporter aux associations protectrices de l’environnement, la Région met en avant la composition du Conseil de l’Environnement de la région de Bruxelles-Capitale, qui a pour mission d’émettre d’initiative ou à la demande du Gouvernement régional ou du Ministre Bruxellois de l’Environnement, un avis motivé sur toute matière de compétence régionale ayant trait à l’environnement. Le rapportage met en avant que ce conseil « représente un ensemble d’organismes eux-mêmes représentatifs de citoyens bruxellois ». Il y a toutefois lieu de signaler que la présence d’associations protectrices de l’environnement au sein du Conseil de l’Environnement n’est pas une reconnaissance pleine et entière de ces associations dans la mesure où le Conseil n’est pas composé uniquement d’organismes se souciant d’environnement, mais aussi d’organismes défendant des intérêts autres, comme ceux des partenaires sociaux ou bien encore les classes moyennes. Les avis remis par le Conseil de l’Environnement sont l’œuvre d’un compromis entre les intérêts en présence, très souvent peu axés sur des questions environnementales et bien plus souvent sur des enjeux socio-économiques…

Article 3.8 de la Convention : « Chaque Partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispositions de la présente Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action. La présente disposition ne porte nullement atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d’accorder des dépens d’un montant raisonnable à l’issue d’une procédure judiciaire. »

Comme exposé dans le rapport d’IEB en 2013, ce mode de financement public peut poser problème lorsque les associations introduisent (sur fonds propres) des recours contre des plans, autorisations ou législations approuvés ou adoptés par la Région de Bruxelles-Capitale. Dans ce rapport, nous avions cité un exemple concret où un subside à IEB était bloqué en raison des recours que l’association introduisait contre la Région dans certains dossiers.

Art. 3.9 de la Convention : « Dans les limites du champ d’application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l’information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d’environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d’une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d’activités. »

Sans qu’on puisse parler à proprement parler de discriminations, notre expérience nous amène à confirmer un phénomène valable dans de nombreux pays, à savoir que la participation est encore toujours l’affaire d’un public favorisé ou disposant d’un profil socio-économique plutôt élevé. Tout le monde n’est pas obligé de participer… mais les autorisations, plans et programmes concernent tout le monde, riches comme pauvres. Pour que la participation soit accessible à tous, il faudrait la repenser en cherchant à toucher un public moins favorisé socialement.

Sur l’Article 4 de la Convention : « Accès à l’information sur l’environnement »

Art. 4 paragraphe 1 et 2 : « Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l’alinéa b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d’autres informations :
a. sans que le public ait à faire valoir un intérêt particulier ;
b. (…)
Les informations sur l’environnement visées au paragraphe 1 ci-dessus sont mises à la disposition du public aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande a été soumise, à moins que le volume et la complexité des éléments d’information demandés ne justifient une prorogation de ce délai, qui pourra être porté au maximum à deux mois. L’auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient. »

L’autorité peut refuser la demande d’accès, les cas sont listés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4 de la Convention. Selon le projet de rapport d’exécution, l’accès à l’information relative à l’environnement ne pose aucun obstacle majeur à Bruxelles.

Le Bral, IEB et les habitants qui nous contactent connaissent des cas de refus qui ne sont pas motivés par des justifications permises par la Convention d’Aarhus ou bien encore des absences de réponse. Des exemples ont déjà été évoqués dans le rapport qu’IEB remettait en 2013. L’absence de réponse à une demande d’accès à l’information pose réellement question en termes de bonne gouvernance. Si l’autorité publique estime ne pas devoir faire droit à une demande d’accès à l’information environnementale, il semble logique que le demandeur puisse connaître les raisons d’une telle décision. D’autre part, et tandis qu’en vertu du paragraphe 7 de l’article 4 de la Convention d’Aarhus, toute décision de rejet d’information doit être faite par écrit, faire part des motifs de rejet, les recours possibles et leurs délais, l’absence de réponse ne contient évidemment pas toutes ces informations…

Récemment, IEB a demandé à plusieurs reprises au cabinet du Ministre-Président du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale de pouvoir disposer d’une copie de l’avant-projet d’ordonnance modifiant le Code bruxellois d’Aménagement du territoire et l’Ordonnance relative aux permis d’environnement approuvé en 2e lecture par le Gouvernement de la région de Bruxelles Capitale le 30 juin 2016, mais IEB n’a jamais eu de réponse à cette demande… Il s’agit pourtant d’une réforme fondamentale dans le domaine de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et des permis d’environnement et d’un texte qui a été adopté par le Gouvernement et pas d’un document en cours d’élaboration…

Afin de savoir si l’article 4 est bien appliqué à Bruxelles, il serait intéressant de connaître l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) compétente à Bruxelles ainsi que d’avoir l’avis du Conseil d’État qui connaît des recours juridictionnels contre les décisions de la CADA. Dans son avis de 2013, IEB regrettait que la Région ne communique pas d’informations concernant les recours introduits devant la CADA et devant le Conseil d’État. Bruxelles-Environnement communique cette fois des informations concernant son administration. On apprend que pour l’année 2015 il y a eu 5 refus d’accès et 2 recours auprès de la CADA. Qu’en est-il toutefois des refus d’accès et des recours contre les décisions des autres administrations régionales, par exemple celles compétentes en aménagement du territoire et en mobilité, ou bien encore des communes qui traitent aussi de l’aménagement du territoire, de la mobilité et de l’environnement. Il serait intéressant de connaître le nombre de recours introduits devant la CADA, les décisions prises suite à ces recours ainsi que les délais dans lesquels la CADA et surtout le Conseil d’État ont statué. Il ressort de notre expérience que pour le Conseil d’État cela peut prendre plusieurs années. Par ailleurs, si la jurisprudence du Conseil d’État est disponible sur le web, il n’en est pas de même de la jurisprudence de la CADA. Or, c’est la CADA qui statue en premier recours contre un refus d’accès à l’information environnementale ou lors d’un accès insuffisamment pris en compte. La publication sur internet de cette jurisprudence aiderait le citoyen à évaluer si le refus qui lui a été notifié est oui ou non fondé.

À titre d’exemple, la CADA a rendu une décision le 1er octobre 2015 (en cause l’asbl IEB contre Le Ministère de la région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles Développement Urbain – dossier 68bis.15) où, concernant une demande de copie d’un document administratif à caractère environnemental, la CADA ne fait pas la balance des intérêts entre l’intérêt du public à prendre connaissance du document et la protection du droit d’auteur du bureau d’étude qui l’a rédigé, puisque la CADA décide que l’administration « est tenue d’interpeller le titulaire du droit d’auteur sur cette étude et de lui demander s’il donne l’autorisation d’en remettre copie à l’asbl Inter-Environnement Bruxelles. En cas de réponse positive, il est tenu de délivrer à l’asbl Inter Environnement Bruxelles une copie de cette étude en mentionnant qu’elle est protégée par un droit d’auteur ». Cette décision nous semble hautement préjudiciable pour le droit d’accès à l’information relative à l’environnement.

Sur l’Article 6 de la Convention : « Participation du public aux décisions relatives à des activités particulières »

L’article 6 : prévoit le droit pour le public d’être informé et de donner son avis en amont de toute autorisation sur un projet susceptible d’incidences notables sur l’environnement. C’est ainsi qu’en région de Bruxelles-Capitale, de nombreuses demandes de permis d’urbanisme et d’environnement font l’objet d’une enquête publique. Le dossier de demande peut être consulté à la Commune pendant la durée de l’enquête. Les habitants peuvent formuler leur avis par écrit durant la durée de l’enquête publique ou, s’ils le demandent au plus tard le dernier jour de l’enquête publique, oralement en commission de concertation.

Le projet de rapport d’exécution de la Région énumère les ordonnances et les arrêtés qu’elle a pris en vue de se conformer aux exigences de l’article 6 (sauf pour le point 6.11 de la Convention d’Aarhus pour lequel elle renvoie au rapport fédéral). Complémentairement, elle déclare ne rencontrer aucun obstacle majeur à l’application de l’article 6.

Dans la pratique, les modalités d’accès à l’information ne sont pas toujours optimales. C’est ainsi que les dossiers mis à l’enquête publique ne sont généralement pas disponibles sur internet et ne sont pas toujours communiqués en version électronique. Quand il ne peut avoir une version électronique du dossier, l’habitant doit se déplacer à la Commune dans un délai de consultation pouvant être très bref vu que les enquêtes publiques sur les demandes de permis ne durent le plus souvent que 15 jours. Les coûts des photocopies sont vite importants pour un dossier volumineux. Souvent, l’obtention de la copie du document impose un second déplacement auprès de la Commune… Par contre, et c’est positif, les avis d’enquête publique sont sur les sites Internet des Communes [2].

La durée d’enquête publique pour les demandes de permis est de 15 jours ou de 30 jours suivant ce que prévoit la législation bruxelloise. Une durée de quinze jours n’est pas satisfaisante. Il est difficile pour les citoyens de prendre connaissance d’un dossier parfois volumineux, de s’informer de la législation, d’en débattre entre voisins et de préparer un avis en 2 semaines. Pour permettre une participation citoyenne, il faudrait prévoir au minimum 30 jours pour toutes les enquêtes publiques sur les demandes d’autorisation.

D’autre part, il faudrait qu’existent des formations « en continu » destinées au public sur ces matières très techniques. Sinon, le public ne peut pas comprendre, suivre et participer en connaissance de cause.

Signalons que les enquêtes publiques sur les demandes de permis d’environnement pour les antennes gsm ont été supprimées à Bruxelles depuis une réforme intervenue en avril 2014. Les demandes de permis d’urbanisme portant sur ces antennes ne donnent plus non plus lieu à enquête publique depuis un arrêté du 6 juin 2014. Pourtant, les ondes GSM font partie des préoccupations majeures des bruxellois et l’évolution des normes de protection va en diminution depuis plusieurs années à Bruxelles (pour permettre la 4G et bientôt la 5G).

Le point 5 de l’article 6 prévoit que : « Chaque Partie devrait, lorsqu’il y a lieu, encourager quiconque a l’intention de déposer une demande d’autorisation à identifier le public concerné, à l’informer de l’objet de la demande qu’il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa demande. » Comme IEB l’indiquait en 2013, nous ignorons avec quelle intensité cette présentation est proposée par les autorités publiques aux promoteurs. Nous constatons que ce type de réunion s’organise pour certains projets. Nous sommes d’avis que les projets d’envergure et/ou d’intérêt régionaux devraient systématiquement faire l’objet d’une présentation orale et accessible lors d’une réunion d’information en amont de la procédure. Ces rencontres sont très utiles, même si le projet n’est pas encore définitif, car c’est justement à ce stade qu’un projet a le plus de chance d’être revu. Ces réunions ne doivent pas se substituer à la procédure actuelle d’enquête publique sur la demande de permis, mais au contraire la renforcer.

Comme IEB l’indiquait dans son avis en 2013, nous constatons que de nombreux rapports et études d’incidences accompagnant des demandes de permis d’urbanisme ou d’environnement sont incomplets. Cette incomplétude est dénoncée lors des enquêtes publiques par les habitants et aussi par le Bral et IEB. Ceci est encore plus le cas lorsque les projets sont soumis à « rapport d’incidences sur l’environnement » plutôt qu’à « étude d’incidences sur l’environnement » car ces rapports peuvent être rédigés par le demandeur et ne font pas l’objet d’un cahier des charges sur mesure et soumis à enquête publique. Ce problème risque d’être encore aggravé dès lors qu’une réforme en cours [3] prévoit de « déclasser » certains projets qui ne seront plus soumis qu’à rapport d’incidences sur l’environnement.

IEB et le Bral sont d’avis que les évaluations des incidences devraient toujours être rédigées par des bureaux d’étude indépendants, sans lien financier avec le demandeur. Aujourd’hui, seules les études d’incidences sur l’environnement doivent être rédigées par un bureau agréé extérieur au demandeur (au contraire des rapports d’incidences) avec le problème que le bureau d’étude est payé pour son travail par le demandeur de l’autorisation… Ceci ne va pas dans le sens d’un travail de qualité dès lors que les bureaux d’études sont potentiellement menacés de ne plus être choisis par les promoteurs si leurs études présentes des conclusions défavorables aux projets.

Actuellement, les observations et réclamations des habitants peuvent être communiquées à la commune par écrit pendant la durée de l’enquête publique ou oralement lors de la tenue d’une commission de concertation intervenant postérieurement, mais assez rapidement. On a vu plus haut que certaines enquêtes publiques n’ont qu’une durée de 15 jours. Par ailleurs, certains habitants n’ont pas la possibilité de se rendre aux réunions de la commission de concertation intervenant toujours pendant les heures de bureau. Nous souhaiterions que les habitants reçoivent un délai plus long pour communiquer leur avis.

Comme nous le disions en 2013, si les autorités répondent (de manière plus ou moins complète) aux remarques des habitants, ce n’est pas pour autant que ces mêmes remarques influencent les décisions prises. L’autorité dispose en effet d’un pouvoir d’appréciation assez large de ce que doit être le bon aménagement des lieux. Par ailleurs, on peut déroger aux règlements d’urbanisme et une partie de la législation ne contient que des objectifs généraux en matière de protection de l’environnement et peut même n’avoir qu’une valeur indicative… D’autre part, les permis ne motivent pas toujours correctement les dérogations qui sont accordées. Des arrêts du Conseil d’État en témoignent. On peut par exemple citer un arrêt récent du Conseil d’État qui annule un permis d’urbanisme autorisant la construction d’une tour dérogeant aux dispositions sur la hauteur des constructions du Règlement Régional d’Urbanisme [4].

Le public qui a participé à l’enquête publique sur la demande d’autorisation ne reçoit pas d’office copie des permis d’urbanisme et d’environnement délivrés et les permis ne sont pas mis sur internet. Le public n’est pas non plus informé par l’administration compétente du moment où le permis est délivré ou refusé…Il existe une disposition du COBAT qui prévoit qu’un avis indiquant que le permis d’urbanisme a été délivré doit être affiché sur le terrain par les soins du demandeur avant l’ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier. Toutefois, il peut se passer un très long délai, jusqu’à plusieurs années, entre le moment où le permis est délivré et le moment ou le chantier commence. En pratique, ce n’est qu’en téléphonant régulièrement à la Commune que le public sera informé d’une décision relative à la demande de permis. S’il le demande, il recevra alors une copie du permis délivré.

Pour les permis d’environnement, l’ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d’environnement prévoit une disposition similaire d’affichage que pour les permis d’urbanisme : les destinataires des décisions sont tenus d’afficher sur l’immeuble abritant les installations et à proximité un avis mentionnant l’existence de cette décision. À défaut, ils ne peuvent pas mettre en œuvre les autorisations qui en découlent.

Pour répondre aux exigences de la Convention d’Aarhus, il faudrait que le public soit informé des décisions dès qu’elles sont prises, plutôt qu’au moment où elles sont mises en œuvre.

Sur l’Article 7 de la Convention : « Participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs à l’environnement »

L’article 7 stipule que : « Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 6 s’appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l’autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s’efforce autant qu’il convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement. »

Comme nous le disions en 2013, les mécanismes en vue de mobiliser les citoyens posent des difficultés à l’heure actuelle notamment dans le cadre des consultations publiques relatives aux plans et programmes. S’il est difficile de mobiliser le public pour qu’il participe aux consultations publiques, la difficulté est encore plus importante lorsque nous sommes en présence de plans ou de programmes face auxquels de nombreux citoyens se sentent non outillés, non légitimes et complètement démunis. Des améliorations en vue d’assurer une meilleure mobilisation doivent incontestablement être réfléchies en vue de favoriser la participation du public. Ceci avec une réflexion visant à inclure tous les publics. Nous pensons que le problème est toujours d’actualité, nous l’avons encore vu lors de l’enquête publique sur le projet de Plan de gestion de l’eau 2016-2021. L’enquête publique a duré 6 mois, ce qui est très positif, mais peu d’habitants y ont participé.

La durée des enquêtes publiques pour les plans et règlements adoptés à Bruxelles dans la matière de l’aménagement du territoire (les plans qui sont prévus dans le COBAT) devrait aussi être revue de sorte qu’elle ne soit jamais inférieure à 2 mois pour les plans et règlements communaux et à 6 mois pour les plans et règlements régionaux. Ces documents sont volumineux et il est inconcevable de demander aux habitants de s’informer, de comprendre et de digérer de tels documents dans les délais actuellement imposés.

Comme dit plus haut au sujet des autorisations, il faudrait qu’existent des formations « en continu » destinées au public sur ces matières très techniques. Sinon, le public ne peut pas comprendre, suivre et participer en connaissance de cause.

Sur l’Article 8 de la Convention : « Participation du public durant la phase d’élaboration de dispositions réglementaires et/ou d’instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale »

Concernant la manière dont le public participe à l’élaboration des textes dont question à l’article 6 de la Convention d’Aarhus, le rapport régional expose que cette participation du public se fait via l’intermédiaire d’organes représentatifs tenus au sein du Conseil Bruxellois de l’Environnement. La présence au sein du Conseil de l’Environnement « d’organes représentatifs » n’est certainement pas suffisante pour répondre complètement aux exigences de l’article 6, puisque la Convention parle de promouvoir une participation effective du public. D’autre part, comme on l’a vu dans notre commentaire sur l’application de l’article 3 de la Convention, le Conseil de l’Environnement est composé d’acteurs et d’organes représentatifs aux intérêts parfois divergents. Ses avis sont l’œuvre chaque fois d’un rapport de force et d’un compromis qui peuvent souvent faire passer la cause de l’environnement loin derrière d’autres préoccupations défendues par les intérêts en présence. Par ailleurs encore, les avis du Conseil de l’Environnement sont de manière générale très peu pris en compte, en pratique les textes ne sont que très peu modifiés.

Le mode de fonctionnement du Conseil de l’Environnement auquel IEB et le Bral participent n’est pas satisfaisant :

  • Les délais accordés aux membres du Conseil de l’Environnement pour lire les textes ne sont pas suffisants de sorte que les membres donnent un avis en séance sans parfois avoir lu les textes sur lesquels ils se prononcent.... À cela se rajoute le fait que le Conseil est souvent consulté dans l’urgence par le Gouvernement, forçant le Conseil à se pencher sur des réglementations dans des délais très brefs ;
  • Il n’y a pas de quorum de présence obligatoire pour la remise d’un avis : certains avis se rédigent avec peu de membres et ne reflètent donc pas l’avis de l’ensemble du Conseil, mais plutôt le point de vue, voire l’absence de point de vue, de 3 ou 4 personnes ;
  • Des procédures électroniques sont utilisées afin de rendre possible la remise d’avis dans des délais très courts ;
  • En général, il y a seulement entre 6 et 10 membres présents aux réunions (sur plus d’une vingtaine de membres).

Sur les renseignements complémentaires concernant l’application concrète des disposions de l’article 8, la Région a écrit que « Le Conseil de l’Environnement rend des avis à la demande ou d’initiative. Ces avis sont disponibles sur le site Internet du conseil ainsi que l’agenda et le programme de ses réunions. La population est aussi invitée à fournir des informations sur les sujets devant faire l’objet d’avis ». En réalité, si les avis du Conseil sont mis sur Internet, le calendrier des réunions futures et les ordres du jour ne sont pas mis sur Internet et donc pas directement accessibles au public.

Concernant les obstacles rencontrés dans l’application de l’article 8, le rapport expose que les avis rendus par ce Conseil ne sont pas contraignants vis-à-vis des autorités publiques qui doivent néanmoins, si elles s’en écartent, justifier de leur décision. Est-ce suffisant lorsque la Convention d’Aarhus dispose que « les résultats de la participation du public sont pris en considération dans toute la mesure du possible » ?

Dans son rapport, l’administration ne parle pas des autres conseils d’avis en région de Bruxelles-Capitale et notamment du Conseil Régional de Développement (CRD), qui a une compétence générale d’avis en matière d’aménagement du territoire, comme il est prévu à l’article 7 du COBAT, et qui est le consultant privilégié du Gouvernement dans cette matière. Or, le projet d’ordonnance reformant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) et l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement adopté en première lecture le 17.1.2015 prévoient de supprimer la représentation des instances consultatives en matière économique et sociale, de monuments et sites, d’environnement, de logement et de mobilité qui existe aujourd’hui. Cette réforme nous semble hautement regrettable.

Comme déjà dit par IEB en 2013, les délais réservés aux différents conseils d’avis tels que le Conseil de l’environnement, la Commission régionale de la mobilité ou le Conseil Régional de Développement pour remettre leurs avis sont incompatibles avec la possibilité qui devrait être laissées aux associations représentatives y siégeant de consulter leur base avant toute prise de décision.

Conclusion

La Convention d’Aarhus offre au citoyen un panel de droits devant au final lui permettre de participer à la défense de l’environnement. En pratique, l’exercice n’est pas du tout aisé dès lors que pour y parvenir, les matières à maîtriser sont complexes et qu’il faut dès lors au citoyen beaucoup de volonté, de savoir et de temps disponible pour exercer ce devoir, comme le dit la Convention d’Aarhus.

Face au résultat de sa participation, le citoyen est souvent découragé quand il voit qu’il n’a pas pu contribuer, ou si faiblement, à une l’amélioration de son cadre de vie. À n’en pas douter, il faut remettre plus de vingt fois son ouvrage sur le métier pour contribuer à la défense de l’environnement. Un citoyen averti en vaut deux !


[2Sauf à la Commune de Forest où les avis d’enquête ne sont pas sur le site Internet. Les avis d’enquête publique en environnement ne sont pas sur le site Internet de la Commune d’Ixelles, mais les avis d’enquête en urbanisme bien.

[3Voir l’avant-projet d’ordonnance reformant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire et l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement et modifiant certaines législations connexes telles qu’adoptées par le Gouvernement en 1e lecture le 17 décembre 2015.

[4Arrêt du Conseil d’État du 29 juin 2016 n°235.272 concernant l’annulation du permis d’urbanisme pour la « tour Van Maerlant » dans le quartier européen à Bruxelles.